ASSISTANCE AU MAJEUR : UNE NOUVEAUTÉ

La mesure d’assistance au majeur vient tout juste dêtre mise en place par le gouvernment. Elle sera effective à partir de juin 2022.  Mais qu’en est-il? Afin de bien comprendre la mesure, nous devons commencer par définir ce qu’est un assistant au majeur :

  • L’ASSISTANT est une personne désigée par une personne majeur apte qui, en raison d’une difficulté souhaite être assistée dans sa prise de décisions (soins et services, administration des biens, exercice des droits civil). L’objectif est que les personnes proches aidantes bénéficient d’un meilleur accès à l’information pertinente sur cette mesure pouvant faciliter leur rôle, tout en maintenant le plein exercice des droits de la personne aidée. Avec l’entrée en vigueur de la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, en juin 2022, la tutelle deviendra l’unique régime de protection offert aux personnes inaptes. La tutelle pourra être modulée pour laisser la place à un assistant et les responsabilités de l’assistant seront inscrites dans le jugment de tutelle. En accord avec les valeurs sociales d’égalité, d’inclusion et de respect, chaque personne sous tutelle pourra bénéficier d’une mesure moins privative de droits, plus respectueuse de son autonomie et adaptée à sa réalité.

Martine est atteinte d’une légère déficience intellectuelle. Elle est néanmoins assez autonome. Elle vit seule et elle est capable de s’occuper d’elle-même en ce qui concerne les soins personnels, le ménage, les courses, etc. Elle éprouve cependant des difficultés à bien gérer son argent. C’est pourquoi, lorsqu’elle est devenue adulte, ses parents ont cru bon de lui faire nommer un conseiller au majeur : son frère Nicolas, en qui elle a pleinement confiance.

Le conseiller au majeur protège ceux et celles qui sont généralement capables de s’occuper de leurs affaires, mais qui ont besoin d’être assistés ou conseillés pour certaines démarches ou transactions.

Qu’est-ce qu’un conseiller au majeur?

Le « conseiller au majeur », comme la tutelle et la curatelle, est un régime de protection. Il peut être demandé en faveur d’une personne adulte qui a besoin d’être assistée et conseillée pour faire valoir ses droits ou pour administrer ses biens.

De tous les régimes de protection, le régime du conseiller au majeur est celui qui porte le moins atteinte à l’autonomie de la personne. La personne reste généralement capable de prendre soin d’elle-même. Par exemple, elle peut continuer de décider des questions se rapportant à ses soins de santé. Elle peut cependant compter sur l’assistance de son conseiller pour certains contrats ou autres actes concernant l’administration de ses biens, par exemple l’achat d’un véhicule automobile ou la signature d’un bail.

L’assitant au majeur est autorisé à agir comme intermédiaire entre le majeur asssitéet tout tiers, y compris une personne tenue par la loi au secret professionnel. Il est aussi présumé agir avecv le consentment du majeur. Il peut donner et recevoir des communications de renseignements au nom du majeur et communiquer les décisions prises par celui-ci.

Notons qu’il est seulement question d’assistance et non de représentation. La personne assistée d’un conseiller conserve la capacité de gérer ses affaires au sens de la loi. Par exemple, le conseiller ne signe pas les contrats au nom de la personne qu’il assiste. Cependant, si un contrat est signé par l’assisté et que ce contrat est déraisonnable, il peut être annulé par l’assistant.

Qui peut être assisté par un conseiller?

Ce régime est approprié pour les adultes qui peuvent prendre soin d’eux-mêmes, mais qui ont besoin d’aide ou de conseils pour administrer leurs biens.

Ces personnes peuvent avoir besoin de cette aide ou de ces conseils en raison d’une légère déficience intellectuelle, d’un accident, d’un affaiblissement des facultés à cause du vieillissement ou d’une incapacité temporaire due à une maladie.

Par exemple, Martine a récemment gagné 25 000$ à la loterie. Sa déficience intellectuelle l’empêche de bien comprendre toutes les implications liées à l’investissement d’un tel montant. Nicolas, son conseiller, pourra lui apporter son aide et la conseiller dans ses démarches.

Qui peut être conseiller?

Tout rôle de conseiller au majeur doit être assumé par un membre de la famille, un proche, un ami, qui démontre un intérêt particulier pour la personne qui a besoin d’assistance. Cette personne doit être majeure (ou pleinement émancipée) et entièrement capable d’exercer ses droits.

Le Curateur public ne peut pas agir comme conseiller au majeur.

Quel est le rôle du conseiller?

Le rôle du conseiller se limite à assister la personne dans des situations bien précises. Ainsi, cette dernière continue d’assumer l’administration de ses biens mais a accès aux conseils de son conseiller.

C’est le jugement d’ouverture du régime de protection qui prévoit les types de démarches, de transactions et de décisions que la personne peut entreprendre sans l’assistance de son conseiller ou, à l’inverse, ceux pour lesquels cette assistance est requise.

Si le tribunal ne donne pas d’indications à ce sujet, la personne assistée aura un degré d’autonomie qui s’apparente à celui d’un mineur.

Le conseiller au majeur doit également obtenir une réévaluation de l’inaptitude de la personne protégée à tous les 3 ans. Toutefois, le tribunal peut prévoir un délai plus court lors de l’ouverture du régime de protection.

Qui peut demander l’ouverture de ce régime?

En général, toute personne qui démontre un intérêt particulier, c’est-à-dire une personne soucieuse de la santé, de la sécurité et de la saine gestion des biens de la personne à protéger, peut faire une demande d’ouverture d’un régime de protection.

Ainsi, il peut s’agir du conjoint, de proches parents, d’amis, d’un bénévole qui apporte une aide ou un support à la personne, d’un voisin ou du Curateur public. Enfin, la personne elle-même peut demander l’ouverture de ce régime de protection si elle estime en avoir besoin.

La personne protégée est-elle obligée de suivre les conseils de son conseiller?

Non. L’adulte assisté d’un conseiller demeure l’unique administrateur de tous ses biens et il peut en faire ce qu’il veut. Ainsi, si la personne ne suit pas les conseils de son conseiller et prend une mauvaise décision, personne ne pourra faire de reproches au conseiller.

Le conseiller n’a qu’un rôle d’assistance et non de représentation légale. Il ne peut donc pas forcer la personne à suivre ses conseils puisque ce n’est pas lui qui est en charge de l’administration des biens de cette dernière. Toutefois, sa signature est requise pour certains actes importants prévus dans le jugement qui le nomme. Sans la signature du conseiller, la personne protégée ne pourra pas faire ces actes précis. Le rôle du conseiller prend alors tout son sens dans ces cas spécifiques.

Ce régime repose donc en large partie sur la confiance. S’il est évident qu’il n’existe aucun lien de confiance entre le conseiller et la personne protégée et que celle-ci refuse systématiquement toutes les recommandations de son conseiller, il peut être opportun pour le conseiller de demander d’être remplacé. Toute personne intéressée peut aussi faire cette démarche auprès du tribunal ou du notaire.

Qu’arrive-t-il si la personne protégée fait seule un acte pour lequel l’assistance de son conseiller était requise?

Les actes faits par la personne protégée, alors qu’elle aurait dû être assistée de son conseiller, peuvent être annulés, ou les obligations qui en découlent réduites, seulement s’ils lui causent un dommage.

Par exemple, Martine, avant même de consulter Nicolas, son conseiller, renonce à un héritage de 7 500$ alors qu’elle a 2 000$ de dettes. Puisque la renonciation à un héritage est un acte pour lequel Martine doit être assistée de Nicolas et que son refus la prive de l’occasion de rembourser ses dettes, Nicolas peut demander l’annulation de cette renonciation.

Les contrats conclus avant la nomination du conseiller sont plus difficile à annuler. Pour ce faire, il faudra prouver que le consentement de la personne protégée n’était pas libre et éclairé lorsqu’elle a conclu le contrat. Un consentement est « libre et éclairé », lorsque la personne s’engage sans aucune pression et en toute connaissance de cause.

Qu’arrive-t-il si le conseiller remplit mal ses fonctions ou ne les remplit pas du tout ?

Lorsque le conseiller ne remplit pas bien ses fonctions, il est possible de s’adresser au Curateur public ou de demander sa destitution (c’est-à-dire lui enlever son rôle de conseiller). La personne protégée elle-même, un proche ou toute personne intéressée peut demander au tribunal la destitution du conseiller.

Bien qu’il n’ait pas le devoir de surveiller le conseiller, le Curateur public peut enquêter en cas d’irrégularités ou d’abus de la part de ce dernier et l’inviter à corriger la situation.

Il n’y a pas non plus de conseil de tutelle (comme pour les régimes de la tutelle et de la curatelle), dont les membres sont recrutés parmi la famille et les amis de la personne protégée, pour surveiller les faits et gestes du conseiller. Donc, personne n’a le rôle légal de surveiller les agissements du conseiller. Cela s’explique par le fait que ce régime laisse beaucoup d’autonomie à la personne protégée et que le conseiller n’a pas l’administration de ses biens ni le rôle de la représenter.

*Les informations comprises dans cet article proviennent du site Internet d’Éducaloi et du curateur public.