La Curatelle publique avant, maintenant et après (article 3)

Le Curateur public doit faire face aux nouvelles réalités sociales et démographiques. D’abord, il est clair que la famille d’aujourd’hui est très différente de celle d’hier. Aujourd’hui, les familles ont moins de descendants; elles sont plus instables (nombres de divorces et de séparations plus élevés, familles recomposées, etc.); les deux parents étant sur le marché du travail sont moins disponibles.  

À cela s’ajoute le nombre de personnes vivant seules qui va en grandissant; la population est vieillissante; la prévalence des incapacités augmente dans la population (conséquence du vieillissement de la population); les personnes âgées en perte d’autonomie ont généralement plus de patrimoines que les autres personnes ayant des troubles cognitifs (personnes ayant une déficience intellectuelle, des troubles graves de santé mentale, etc.). 

Tout cela a des conséquences importantes et place le Curateur public devant des défis majeurs. En effet, partant du fait qu’il y a plus de personnes âgées qui sont en perte d’autonomie et que ces personnes ont un entourage de plus en plus restreint, les besoins en matière de régime de protection vont aller en augmentant et le Curateur public sera ainsi de plus en plus sollicité pour prendre en charge des régimes de protection. Il aura à gérer des patrimoines plus complexes qui vont nécessiter une intervention plus intensive en début de régime. Les régimes dureront en moyenne moins longtemps (les régimes de protection des personnes âgées s’étendent peu dans le temps comparativement à ceux des autres clientèles). Ainsi, pour un même nombre de personnes à desservir, le Curateur public interviendra de manière plus intense. 

C’est dans ce contexte que le Curateur public a tout intérêt à réaffirmer son rôle subsidiaire et s’assurer ainsi de maximiser le recours à des régimes privés (incluant le recours à des mandataires) dans lesquels les proches du majeur sont mieux placés pour contribuer à son mieux-être et lui assurer la protection requise. 

Le Projet de loi no 18, en cohérence avec les modifications législatives qu’il propose, prévoit un changement de nom pour le curateur public. Ainsi, il serait désormais appelé l« directeur de la protection des personnes vulnérables » (DPPV)Le changement d’appellation est certes louable. Cependant, cette appellation suggère que la personne en situation de vulnérabilité l’est en raison de ses caractéristiques personnelles et de façon permanenteOr, personne n’est vulnérable en soi. La vulnérabilité est liée à un contexte et ne peut se réduire aux caractéristiques de la personne.  

Dans ce sens, l’AQRIPH recommande que la nouvelle dénomination du curateur public soit le « directeur de la protection des personnes en situation de vulnérabilité ».  

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que l’article 12 de la « Loi sur le directeur de la protection des personnes vulnérables » identifie pour le « directeur de la protection des personnes vulnérables » les attributions suivantes : surveillance de l’administration des tutelles au majeur, de certaines tutelles aux biens des mineurs et des tutelles aux absents; administration de tutelles, des représentations temporaires ou autres charges du bien d’autrui que lui confie le tribunal; la prise en charge de la tutelle des biens des mineurs, ainsi que de la tutelle aux majeurs qui ne sont pas pourvus d’un tuteur.Il s’agit d’un rôle important, car les personnes inaptes sont souvent sans voix. C’est le cas particulièrement de celles représentées justement par le curateur public, lesquelles sont généralement isolées et peu de personnes peuvent parler en leur nom. 

Le Projet de loi no 18 propose de supprimer les régimes de curatelle et de conseiller au majeur. En même temps il propose la reconnaissance de l’assistant au majeur et que les régimes de tutelle puissent être davantage modulés de manière à ce que le tribunal doive déterminer si les règles relatives à l’exercice des droits civils soient modifiées ou précisées en considérant les facultés du majeur.  La suppression des deux régimesavec les ajouts proposés, est reçue positivement par l’AQRIPHLes régimes de tutelle (qui seront davantage modulés en fonction des capacités de la personne) sont moins privatifs de droits que ceux de curatelleAussi la possibilité de moduler davantage la tutelle est une très bonne chose.  

Également, la reconnaissance de l’assistance à la prise de décision est un progrès par rapport à la formule de conseiller au majeur et s’inscrit en cohérence avec l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations UniesL’AQRIPH se réjouit de cette avancée. 

Spécifiquement, concernant les modifications proposées à la tutelle au majeur, l’ajout à l’article 257 du Code civil du Québec (CCQ) pour la prise en compte des volontés et préférences de la personne lors de l’ouverture de la tutelle sont très bien reçus par l’AQRIPH. Aussi la modification à l’article 260 du CCQ qui remplace « obtenir l’avis [du majeur] » par « le [en parlant du majeur] faire participer aux décisions prises à son sujet » est un progrès notable dans le sens du respect de l’autonomie de la personne. Il en va de même pour les ajouts allant dans le même sens à l’article 287 du CCQ (ou article 48 du Projet de loi no 18). 

La prise en compte dans le rapport psychosocial et médical des facultés du majeur apparaît aussi comme un progrès ainsi que la prise en compte des facultés du majeur à l’article 287 du CCQ. Cependant, le rapport, dans le texte du CCQ, porte essentiellement sur les conditions personnelles du majeur (ses caractéristiquesson inaptitude, ses facultés et l’étendue de ses besoins). Heureusement, dans les faits, il a déjà une portée plus large. Il aurait été intéressant ici de profiter des modifications législatives pour préciser davantage la prise en compte des facteurs de protection et de risque dans l’environnement de la personne (la vulnérabilité de la personne dans le contexte de vie où elle évolue) 

À ce titre l’AQRIPH recommande que soit ajouté à l’article 270 du CCQ (ou à larticle 32 du Projet de loi no 18) que le rapport psychosocial et médical identifie aussi les facteurs de protection et les facteurs de risque dans l’environnement de la personne.  

Elle recommande aussi que l’ajout à l’article 287 du CCQ proposé à l’article 48 du Projet de loi no 18 identifie la prise en compte par le tribunal des facteurs de protection et des facteurs de risque dans l’environnement de la personne. 

Par ailleurs, les modifications pour faciliter l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (réduction du nombre) dans certaines conditions et les assouplissements pour le remplacement du tuteur sont positifs du point de vue de l’AQRIPH.  

Spécifiquement, concernant les modifications proposées à la tutelle au majeur, l’ajout à l’article 257 du Code civil du Québec (CCQ) pour la prise en compte des volontés et préférences de la personne lors de l’ouverture de la tutelle sont très bien reçus par l’AQRIPH. Aussi la modification à l’article 260 du CCQ qui remplace « obtenir l’avis [du majeur] » par « le [en parlant du majeur] faire participer aux décisions prises à son sujet » est un progrès notable dans le sens du respect de l’autonomie de la personne. Il en va de même pour les ajouts allant dans le même sens à l’article 287 du CCQ (ou article 48 du Projet de loi no 18). 

La prise en compte dans le rapport psychosocial et médical des facultés du majeur apparaît aussi comme un progrès ainsi que la prise en compte des facultés du majeur à l’article 287 du CCQ. Cependant, le rapport, dans le texte du CCQ, porte essentiellement sur les conditions personnelles du majeur (ses caractéristiquesson inaptitude, ses facultés et l’étendue de ses besoins). Heureusement, dans les faits, il a déjà une portée plus large. Il aurait été intéressant ici de profiter des modifications législatives pour préciser davantage la prise en compte des facteurs de protection et de risque dans l’environnement de la personne (la vulnérabilité de la personne dans le contexte de vie où elle évolue) 

À ce titre l’AQRIPH recommande que soit ajouté à l’article 270 du CCQ (ou à larticle 32 du Projet de loi no 18) que le rapport psychosocial et médical identifie aussi les facteurs de protection et les facteurs de risque dans l’environnement de la personne.  

Elle recommande aussi que l’ajout à l’article 287 du CCQ proposé à l’article 48 du Projet de loi no 18 identifie la prise en compte par le tribunal des facteurs de protection et des facteurs de risque dans l’environnement de la personne. 

Par ailleurs, les modifications pour faciliter l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (réduction du nombre) dans certaines conditions et les assouplissements pour le remplacement du tuteur sont positifs du point de vue de l’AQRIPH.  

Spécifiquement, concernant les modifications proposées à la tutelle au majeur, l’ajout à l’article 257 du Code civil du Québec (CCQ) pour la prise en compte des volontés et préférences de la personne lors de l’ouverture de la tutelle sont très bien reçus par l’AQRIPH. Aussi la modification à l’article 260 du CCQ qui remplace « obtenir l’avis [du majeur] » par « le [en parlant du majeur] faire participer aux décisions prises à son sujet » est un progrès notable dans le sens du respect de l’autonomie de la personne. Il en va de même pour les ajouts allant dans le même sens à l’article 287 du CCQ (ou article 48 du Projet de loi no 18). 

La prise en compte dans le rapport psychosocial et médical des facultés du majeur apparaît aussi comme un progrès ainsi que la prise en compte des facultés du majeur à l’article 287 du CCQ. Cependant, le rapport, dans le texte du CCQ, porte essentiellement sur les conditions personnelles du majeur (ses caractéristiques, son inaptitude, ses facultés et l’étendue de ses besoins). Heureusement, dans les faits, il a déjà une portée plus large. Il aurait été intéressant ici de profiter des modifications législatives pour préciser davantage la prise en compte des facteurs de protection et de risque dans l’environnement de la personne (la vulnérabilité de la personne dans le contexte de vie où elle évolue).  

À ce titre l’AQRIPH recommande que soit ajouté à l’article 270 du CCQ (ou à l’article 32 du Projet de loi no 18) que le rapport psychosocial et médical identifie aussi les facteurs de protection et les facteurs de risque dans l’environnement de la personne.  

Elle recommande aussi que l’ajout à l’article 287 du CCQ proposé à l’article 48 du Projet de loi no 18 identifie la prise en compte par le tribunal des facteurs de protection et des facteurs de risque dans l’environnement de la personne. 

Par ailleurs, les modifications pour faciliter l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (réduction du nombre) dans certaines conditions et les assouplissements pour le remplacement du tuteur sont positifs du point de vue de l’AQRIPH. 

Spécifiquement, concernant les modifications proposées à la tutelle au majeur, l’ajout à l’article 257 du Code civil du Québec (CCQ) pour la prise en compte des volontés et préférences de la personne lors de l’ouverture de la tutelle sont très bien reçus par l’AQRIPH. Aussi la modification à l’article 260 du CCQ qui remplace « obtenir l’avis [du majeur] » par « le [en parlant du majeur] faire participer aux décisions prises à son sujet » est un progrès notable dans le sens du respect de l’autonomie de la personne. Il en va de même pour les ajouts allant dans le même sens à l’article 287 du CCQ (ou article 48 du Projet de loi no 18). 

La prise en compte dans le rapport psychosocial et médical des facultés du majeur apparaît aussi comme un progrès ainsi que la prise en compte des facultés du majeur à l’article 287 du CCQ. Cependant, le rapport, dans le texte du CCQ, porte essentiellement sur les conditions personnelles du majeur (ses caractéristiques, son inaptitude, ses facultés et l’étendue de ses besoins). Heureusement, dans les faits, il a déjà une portée plus large. Il aurait été intéressant ici de profiter des modifications législatives pour préciser davantage la prise en compte des facteurs de protection et de risque dans l’environnement de la personne (la vulnérabilité de la personne dans le contexte de vie où elle évolue).  

À ce titre l’AQRIPH recommande que soit ajouté à l’article 270 du CCQ (ou à l’article 32 du Projet de loi no 18) que le rapport psychosocial et médical identifie aussi les facteurs de protection et les facteurs de risque dans l’environnement de la personne.  

Elle recommande aussi que l’ajout à l’article 287 du CCQ proposé à l’article 48 du Projet de loi no 18 identifie la prise en compte par le tribunal des facteurs de protection et des facteurs de risque dans l’environnement de la personne. 

Par ailleurs, les modifications pour faciliter l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (réduction du nombre) dans certaines conditions et les assouplissements pour le remplacement du tuteur sont positifs du point de vue de l’AQRIPH.

Spécifiquement, concernant les modifications proposées à la tutelle au majeur, l’ajout à l’article 257 du Code civil du Québec (CCQ) pour la prise en compte des volontés et préférences de la personne lors de l’ouverture de la tutelle sont très bien reçus par l’AQRIPH. Aussi la modification à l’article 260 du CCQ qui remplace « obtenir l’avis [du majeur] » par « le [en parlant du majeur] faire participer aux décisions prises à son sujet » est un progrès notable dans le sens du respect de l’autonomie de la personne. Il en va de même pour les ajouts allant dans le même sens à l’article 287 du CCQ (ou article 48 du Projet de loi no 18). 

La prise en compte dans le rapport psychosocial et médical des facultés du majeur apparaît aussi comme un progrès ainsi que la prise en compte des facultés du majeur à l’article 287 du CCQ. Cependant, le rapport, dans le texte du CCQ, porte essentiellement sur les conditions personnelles du majeur (ses caractéristiques, son inaptitude, ses facultés et l’étendue de ses besoins). Heureusement, dans les faits, il a déjà une portée plus large. Il aurait été intéressant ici de profiter des modifications législatives pour préciser davantage la prise en compte des facteurs de protection et de risque dans l’environnement de la personne (la vulnérabilité de la personne dans le contexte de vie où elle évolue).  

À ce titre l’AQRIPH recommande que soit ajouté à l’article 270 du CCQ (ou à l’article 32 du Projet de loi no 18) que le rapport psychosocial et médical identifie aussi les facteurs de protection et les facteurs de risque dans l’environnement de la personne.  

Elle recommande aussi que l’ajout à l’article 287 du CCQ proposé à l’article 48 du Projet de loi no 18 identifie la prise en compte par le tribunal des facteurs de protection et des facteurs de risque dans l’environnement de la personne. 

Par ailleurs, les modifications pour faciliter l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (réduction du nombre) dans certaines conditions et les assouplissements pour le remplacement du tuteur sont positifs du point de vue de l’AQRIPH. 

Spécifiquement, concernant les modifications proposées à la tutelle au majeur, l’ajout à l’article 257 du Code civil du Québec (CCQ) pour la prise en compte des volontés et préférences de la personne lors de l’ouverture de la tutelle sont très bien reçus par l’AQRIPH. Aussi la modification à l’article 260 du CCQ qui remplace « obtenir l’avis [du majeur] » par « le [en parlant du majeur] faire participer aux décisions prises à son sujet » est un progrès notable dans le sens du respect de l’autonomie de la personne. Il en va de même pour les ajouts allant dans le même sens à l’article 287 du CCQ (ou article 48 du Projet de loi no 18). 

La prise en compte dans le rapport psychosocial et médical des facultés du majeur apparaît aussi comme un progrès ainsi que la prise en compte des facultés du majeur à l’article 287 du CCQ. Cependant, le rapport, dans le texte du CCQ, porte essentiellement sur les conditions personnelles du majeur (ses caractéristiques, son inaptitude, ses facultés et l’étendue de ses besoins). Heureusement, dans les faits, il a déjà une portée plus large. Il aurait été intéressant ici de profiter des modifications législatives pour préciser davantage la prise en compte des facteurs de protection et de risque dans l’environnement de la personne (la vulnérabilité de la personne dans le contexte de vie où elle évolue).  

À ce titre l’AQRIPH recommande que soit ajouté à l’article 270 du CCQ (ou à l’article 32 du Projet de loi no 18) que le rapport psychosocial et médical identifie aussi les facteurs de protection et les facteurs de risque dans l’environnement de la personne.  

Elle recommande aussi que l’ajout à l’article 287 du CCQ proposé à l’article 48 du Projet de loi no 18 identifie la prise en compte par le tribunal des facteurs de protection et des facteurs de risque dans l’environnement de la personne. 

Par ailleurs, les modifications pour faciliter l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (réduction du nombre) dans certaines conditions et les assouplissements pour le remplacement du tuteur sont positifs du point de vue de l’AQRIPH¹. 

¹Extrait du mémoire de l’AQRIPH