Alertes « bébé à naître » : la présomption d’inaptitude est une discrimination

Le Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) souhaite relayer et contextualiser une action collective actuellement intentée contre les Directeurs de la protection de la jeunesse du Québec (DPJ) et le Procureur général du Québec, concernant l’utilisation des « alertes bébé à naître ».

Cette démarche judiciaire, initiée par la Fédération québécoise de l’autisme soulève des enjeux fondamentaux, non pas en opposant les droits des enfants à ceux de leurs parents, mais en mettant en lumière une logique profondément discriminatoire : celle de supposer systématiquement de l’inaptitude parentale lorsqu’une personne enceinte vit avec un handicap ou une vulnérabilité reconnue.

Les alertes « bébé à naître » : une pratique préventive fondée sur des présomptions

Les alertes « bébé à naître » consistent en des communications transmises par les DPJ à des établissements de santé – hôpitaux ou maisons de naissance – au sujet de personnes enceintes identifiées comme présentant un « risque ». Ces alertes peuvent entraîner une surveillance renforcée à l’accouchement, des interventions immédiates ou des signalements immédiatement après la naissance.

Ce qui est dénoncé dans l’action collective, c’est que ces alertes :

  • viseraient des enfants qui ne sont pas encore nés, alors que la compétence légale des DPJ ne s’exerce qu’à la naissance;
  • reposeraient sur l’utilisation et la communication de renseignements personnels sensibles, parfois à l’insu des personnes concernées;
  • s’appuieraient sur des jugements anticipés, souvent liés au profil social, médical ou fonctionnel de la personne enceinte.

Le cœur du problème : la présomption d’inaptitude parentale

Au-delà des enjeux juridiques, cette action collective met en lumière un problème structurel bien connu des personnes handicapées et des organismes qui les défendent : la parentalité des personnes handicapées demeure trop souvent perçue comme suspecte par défaut.

Plutôt que d’évaluer les capacités parentales de façon individualisée, contextualisée et évolutive, les alertes « bébé à naître » participeraient à une logique où :

  • le handicap, la déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une limitation fonctionnelle ou un enjeu de santé mentale deviennent des indicateurs de risque en soi;
  • la personne enceinte doit implicitement faire la preuve qu’elle sera un “bon parent”, là où cette exigence n’est pas imposée aux autres;
  • l’intervention précède l’existence d’un problème réel, sur la base d’anticipations et de craintes institutionnelles.

Cette approche ne protège pas mieux les enfants. Elle reproduit des préjugés, renforce la stigmatisation et fragilise inutilement des familles en exerçant inutilement de la pression sur elles, plutôt que de les soutenir dans une période déjà très sensible qu’est la période périnatale.

Une discrimination qui contreviendrait aux droits fondamentaux

La Demanderesse soutient que ces pratiques portent atteinte à plusieurs droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment :

  • le droit à l’égalité, en raison d’un traitement différencié fondé sur le handicap ou d’autres caractéristiques;
  • le droit à la vie privée, par la circulation de renseignements sensibles sans consentement éclairé;
  • le droit à la dignité, lorsque la parentalité est abordée sous l’angle de la méfiance plutôt que du soutien;
  • le droit à la sécurité et à l’autonomie, mis à mal par les nombreuses interventions intrusives et précoces.

Pourquoi cette action nous concerne

Au ROPHCQ, nous constatons quotidiennement que les personnes handicapées doivent composer avec une surveillance accrue de leurs choix de vie : logement, travail, relations, et trop souvent, parentalité.

Les alertes « bébé à naître » s’inscrivent dans cette continuité. Elles traduisent une vision où le handicap est encore perçu comme incompatible avec l’exercice de responsabilités parentales, plutôt que comme une réalité nécessitant, au besoin, des mesures de soutien adaptées.

Or, la parentalité ne devrait jamais être conditionnelle à la conformité à une norme valide unique. Elle doit être accompagnée, jamais présumée défaillante.

Détails de l’action collective

Qui est visé?

Toute personne ayant fait l’objet d’une alerte « bébé à naître » alors qu’elle était enceinte.

Ce qui est réclamé

  • 100 000 $ par membre en dommages-intérêts compensatoires
  • 50 millions $ en dommages-intérêts punitifs

Les personnes concernées peuvent s’inscrire à la liste d’envoi ou obtenir de l’information auprès de la firme Belleau Lapointe.

Pour une approche fondée sur les droits, pas sur les préjugés

Cette action collective est une occasion essentielle de rappeler que la protection des enfants passe par le respect des droits, de la dignité et de l’égalité de leurs parents.

Au ROPHCQ, nous affirmons clairement que :

  • le handicap ne peut jamais justifier une présomption d’inaptitude parentale;
  • les interventions doivent être individualisées, proportionnées et fondées sur des faits, non sur des stéréotypes;
  • soutenir les familles est toujours plus porteur que les placer sous surveillance.

Défendre les droits des personnes handicapées, c’est aussi défendre leur droit d’être reconnues comme des parents à part entière.

🔗 Information originale et mises à jour du dossier : consultez la page de l’action collective publiée par Belleau Lapointe: Alertes bébé à naître > Belleau Lapointe